La responsabilité différente en cas d’infection par le Covid-19 et d’infection nosocomiale?

Existe-t-il, dans le chef d’un prestataire ou d’un établissement de soins, une obligation de sécurité concernant la prévention des infections nosocomiales « exogènes » (1) et, si oui, s’agit-il d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat?
Un arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la Cour d’Appel de Bruxelles forme un jalon important dans ce débat spécifique. Suite à une opération du dos, un patient est victime d’une infection qui se solde par des douleurs neuropathiques et une incapacité de travail persistantes. La Cour rejette toutefois sa demande d’indemnisation, estimant qu’elle se base sur le présupposé que les infections sont toujours évitables (obligation de résultat), alors que la littérature médicale démontre que, même dans des conditions d’hygiène optimales, seules 30% d’entre elles peuvent être prévenues. On peut en conclure qu’il est très clairement question ici d’une obligation de moyens. Le patient n’est toutefois pas en mesure de démontrer que l’hôpital ou le prestataire n’aurait pas fait suffisamment d’efforts en matière d’hygiène.
Ce principe souffre toutefois deux exceptions:
- l’utilisation de produits ou de dispositifs dont la sécurité n’est pas garantie est une entorse à l’obligation du résultat de sécurité. Néanmoins, même dans ce cas, démontrer que la contamination découle dudit produit ou dispositif ne sera pas une sinécure pour le patient…;
- la seconde exception concerne le cas où le prestataire de soins contracte lui-même une obligation de résultat, comme dans un jugement de la Cour de Cassation datant du 15 janvier 2010. Le médecin concerné avait, avant une stérilisation, laissé entendre au patient qu’il n’avait encore jamais été confronté à un échec dans ce domaine… ce qui l’a mis en difficulté lorsque l’improbable s’est malgré tout produit
Et l’infection à coronavirus?
Une infection à coronavirus n’est jamais à exclure, quelles que soient les précautions d’hygiène mises en place. Sur ce plan, la jurisprudence ne diffère donc pas de celle qui s’appliquerait à n’importe quelle autre infection, et il sera donc extrêmement difficile pour un patient qui a contracté le pathogène à l’hôpital de s’acquitter de la charge de la preuve. Dans le contexte spécifique de la pandémie actuelle, une autre question qui se pose est toutefois de savoir quelles conséquences peut avoir la présence de prestataires de soins non vaccinés. Lorsqu’un patient ou résident est contaminé, l’établissement peut-il voir (plus rapidement) sa responsabilité engagée?
D’après maître Lemmens, ce n’est pas le cas. « Dans la mesure où l’hôpital ne peut pas forcer ses travailleurs à se faire vacciner ni les exclure sans disposer pour cela d’un cadre légal clair, il n’est pas non plus en faute s’il emploie un ou plusieurs prestataires de soins non vaccinés. Précisons d’ailleurs qu’un soignant qui refuse ou omet de se faire vacciner ne commet pas non plus de faute juridique. »
En outre, le fait d’être vacciné n’offre toujours pas la garantie scientifique de ne plus jamais contracter ou transmettre l’infection. Il n’est donc pas question d’un risque zéro. Si une contamination se produit, il sera aussi extrêmement difficile d’établir qu’elle découle du contact avec un soignant non vacciné.
Il ne fait aucun doute que les infections à coronavirus susciteront encore régulièrement des discussions de ce type dans le futur.
(1)Les infections nosocomiales « exogènes » sont des infections provoquées par des bactéries extérieures au patient, par exemple à cause d’une hygiène déficiente dans l’établissement.
Ce numéro a été réalisé grâce au support de MSD.
Son contenu reflète l’opinion des auteurs mais pas nécessairement celle de MSD.